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voir, a deffendu et deffend à quelquecé soit de ne porter harquebuzes, pistolletz, soit à couvert ou à descouvpeine d'estre descapitez ou penduz su
DE LA VILLE DE PARIS.                                                     179
"Faict à Paris, le vingtiesme jour d'Aoust mil v° lxx.»
Ainsy signé : " CHARLES ». Et au dessoubz : «Fizes».
selon la qualité des personnes, voullant neant­moings excepter toutes ses gardes, celles de la Royne sa mere, de Messeigneurs ses freres, les archers du Prevost de l'Hostel, de messieurs les Mareschaulx et pareillement le Guet et garde de la Ville ordi­naire et des portes de lad. Ville, faisans l'exercice et debvoir de leurs charges.
"Sera enjoinct aussy aux cappitaines et gardes des portes de lad. Ville d'admonester tous ceulx qui entreront en lad. Ville avecques lesd, armes, qu'ilz ayent à les consigner entre les mains de leurs hostes jusques à leurs partemens, pour l'observation de la presente, et aux hostes de signiffier cestedicte or­donnancé à ceulx qu'ilz logeront.
n De par les Prevost des Marchans et les Eschevins de la ville de Paris.
« Il est ordonné que le contenu cy dessus sera si­gniffié aux cappitaines et gardes des portes de ceste Ville de Paris, pour observer l'ordonnance du Roy, suivant le contenu en icelle, en enjoignant aux por­tiers de chascune porte que, ouvrant"' la porte le matin, ilz ayent en advertir le cappitaine ou chef de la garde qui y arrivera, pour observer et entrete­nir le tout'2', suivant l'intention de Sa Majesté.
"Faict au Bureau de l'Hostel de la Ville de Paris, le vingtiesme Aoust mil vc lxx.»
Ainsi signé : «Bachelier et de Cressé» !3).
CCCXVIII [V]. — Mandemens pour faire assemblée touchant les xvmc mil livres tournois
DEMANDEZ PAR LE Roï À RENTE (4). 21 août 1570. (B, fol. 5 v°.)
" Monsieur le Premier President, plaise vous trou­ver demain, à une attendant deux heures de relevée, en l'Hostel de ceste Ville, pour entendre la lecture de certaines lettres du Roy, pour raison du recouvre­ment de la somme de xvmc mil livres tournois pour cent cinquante mil livres de rente sur le Clergé de France, et qu'il veult vendre à lad. Ville; à la ga-
rantie de laquelle somme led. seigneur Roy veult subcidiairement obliger les plus clairs deniers de sa recepte generalle. Vous priant n'y vouloir faillir. "Faict le xxie jour d'Aoust vc lxx.»
Pareilz mandemens ont esté expédiez aux aultres Conseillers de lad. Ville.
CCCXIX [VI]. — Lettres du Roy à la mesme fin.
21 août 1570. (A, fol. 4 r°; B, fol. 6 r°.)
«De par le Roy. «Très chers et bien aînez, ayant faict rechercher en tout nostre Estat quelque bon moyen pour promp-
tement licentier les Reistres et aultres estrangers qui sont à present en nostre Royaulme <5', à la foulle et oppression de nostre pauvre peuple, et, à nostre
te Var. «Qui ouvrent-. (B).
(-) Var. «Pour observer et entretenir le contenu ci dessus). (B).
(-) Les deux signatures manquent dans B.
<4' Cet article a été omis dans A.
5' A la fin de la seconde guerre de religion déjà, le licenciement des reîtres et autres soudoyers étrangers avait été pour la Cour une source de graves embarras. (Voir la note consacrée à Jean-Casimir de Bavière, comte palatin du Rhin, ci-dessus p. 22.) Après la paix de Saint-Germain, les difficultés ne furent pas moindres. Les troupes auxiliaires engagées dans l'armée royale comme dans l'armée protestante comprenaient des Allemands, des Suisses, des Espagnols et des Italiens; elles étaient aussi exigeantes que nom­breuses. Il fallut bien des négociations el surtout beaucoup d'argent pour obtenir qu'elles délivrassent le pays de leur présence. On retrouvera plus loin (n° CCCXXXVII) les traces de ces mêmes préoccupations. Parmi les autres mesures financières prises par le Conseil du Roi pour se procurer l'argent nécessaire au renvoi des reîtres, on peut citer la mise en vente des hôtels et terrains du grand et du petit Nesle. Par lettres patentes du 2 septembre 1570, Charles IX nomma des commissaires et leur donna pouvoir d'aliéner cette portion du domaine royal. Augustin de Thou, avocat du Roi, présenta ces lettres au Parlement le 16 novembre sui­vant, demandant qu'elles fussent vérifiées et enregistrées. (Archives nat., Reg. du Conseil, X" i63i, fol. 4 v°.)
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